Article 132 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est créé par : LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi.
II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 7 avril 2004, 00NT00801, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment son article 132 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Redressement·
  • Procédures fiscales·
  • Revenu·
  • Tva·
  • Notification

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 13BX00115, Inédit au recueil Lebon
Réformation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale », […] notamment, des revenus de capitaux mobiliers ; que cette contribution, qui a été instaurée par l'article 132 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, introduite dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, est perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie ; […]

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  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Prélèvement social·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Additionnelle·
  • Règlement

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 février 1998, 95PA03534, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

Il résulte de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990, codifié à l'article 1600-O B du code général des impôts, que les revenus du patrimoine résultant des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, qui ont été réalisés à compter du 1 er janvier 1990, sont imposables à la contribution sociale généralisée. Ne peut être assujettie à cette contribution la plus-value dont le fait générateur résulte d'un échange de titres dans le cadre d'une fusion de sociétés, réalisé en 1989, nonobstant la circonstance que l'intéressé a demandé le bénéfice de l'étalement sur les années ultérieures prévu par les dispositions de l'article 160-I bis du même code.

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  • Absence d'effet d'une demande d'étalement des revenus·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du fait générateur·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Impôt·
  • Plus-value
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