Article 2 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version16/05/2001
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Version12/12/2001
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Version30/03/2011

Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 31

La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou des initiales " S.E.L.A.R.L. ", soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou des initiales " S.E.L.A.F.A. ", soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou des initiales " S.E.L.A.S. ", soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou des initiales " S.E.L.C.A. " ainsi que de l'indication de la profession exercée et de son capital social.

Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.

La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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