Article 34 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005
>
Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 67

I.-Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus 1 aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et aux III et IV de l'article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi, se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur desdits décrets.

II.-A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l' article 1843-4 du code civil . A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 septembre 2013, 370978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A… et les autres requérants, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A… et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 3 e alinéa de l'article 5 et 3 e et 4 e alinéas de l'article 5-1 et de l'article 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Société de participation·
  • Juge des référés·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).