Article 31-2 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2011
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Version08/08/2015
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Version02/04/2016
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (M)

I.-Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice, d'expert-comptable, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions. Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l'application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l'article 5 et exerçant l'une quelconque desdites professions.

II.-Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation et, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. Le complément peut être détenu par :

1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;

2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ;

3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

4° Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ;

5° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.

III.-Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l'article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.

Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article.

IV.-La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : " Société de participations financières de professions libérales ", elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
4 textes citent l'article

Commentaires13


www.jhpierson-avocat.com · 19 mai 2023

Cette possibilité n'était pas ouverte à toutes les professions avant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. […] Celle-ci prévoit, à son article 7, l'existence de « sociétés d'expertise comptables » qui ne sont pas nécessairement des SEL mais qui doivent obéir à des principes similaires. […]

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www.actu-juridique.fr · 23 janvier 2018
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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Non conformité

[…] Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales ; […] - le 2° de l'article 65 ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 16BX01828, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique, issu de la loi du 30 mai 2013, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux. / II.-Les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne respectent pas […] 2

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 février 2023, n° 19/10444
Confirmation

[…] L'URSSAF Île-de-France expose que M. [B] [E] [W] est le Président du Conseil d'administration de la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) [9], constituée sous forme de société par actions simplifiées (S.A.S.) ; que ces sociétés de participations financières sont régies par les dispositions des articles 31-1 et 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; qu'aux termes du premier de ces textes, il peut être constitué, […]

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