Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 septembre 2019
Prochaine modification : 1 juillet 2022
Codes visés : Code de commerce, Code général des impôts, CGI.

Commentaires360


BOFiP · 24 avril 2024

[…] La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a réformé les dispositifs de retraite complémentaire et institué un nouveau plan d'épargne retraite […] En effet, […] pour la profession d'avocat, il est bien précisé par l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé que chaque avocat associé au sein d'une SEL exerce ses fonctions au nom de la société. […]

 

Deloitte Société d'Avocats · 5 avril 2024

codes/article_lc/LEGIARTI000006444153#:~:text=L'associ%C3%A9%20qui%20devait%20apporter,s'il%20y%20a%20lieu." target="_blank" rel="noopener">article 1843- 3 du Code civil) ou en fonction de la forme de société (société civile professionnelle et société d'exercice libéral – respectivement article 4 de la loi […] n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et article 21 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales (A compter du 1er septembre 2024, articles 8 et 45 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février […] 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.), la loi reste silencieuse quant à une obligation de non-concurrence des associés de SARL, SAS ou SA.

 

Parabellum · 29 janvier 2024

[…] L'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux société […] n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. […] L'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015, n° 13/00564

Infirmation — 

[…] Attendu que B C ne justifie pas qu'il exerçait l'activité professionnelle donnant lieu à la réclamation de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont il ne précise pas même la dénomination ; qu'en outre et en application de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le principe de la responsabilité limitée à l'apport des associés dans le capital ne joue pas en matière de responsabilité professionnelle, chaque associé répondant sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui ; […]

 

2Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2009, n° 08/00532

Confirmation — 

[…] Madame PAGE, Conseillère assistés de Madame D, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE :

 

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 18/00960

Infirmation partielle — 

[…] Elle cite également l'article 19 des statuts de la société C+Bio qui prévoit qu'à l'occasion de toute consultation des associés, notamment en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société et qui précise que la nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à disposition sont déterminées par la loi.

 

Documents parlementaires361

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … 

Versions du texte

Titre Ier : Exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Article 1

Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par la les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.

Ces sociétés peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.

Les sociétés constituées pour l'exercice en commun des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable sont régies par les dispositions du titre IV bis.

Elles ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Article 2

La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou des initiales " S.E.L.A.R.L. ", soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou des initiales " S.E.L.A.F.A. ", soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou des initiales " S.E.L.A.S. ", soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou des initiales " S.E.L.C.A. " ainsi que de l'indication de la profession exercée et de son capital social.

Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.

La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 3

La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.

Une fois par an, la société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social.