Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991
Article 1 de la Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
I. - L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial.
II. - L'Etat attribue en pleine propriété à Voies navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ;
- le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général ;
- le directeur du Port autonome de Strasbourg pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature à son adjoint.
V. - L'annexe II mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
" Voies navigables de France ".
VI. - Les comptables de l'établissement public procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public en application de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée ou pour tout autre usage de celui-ci.
VII. - Un contrat de plan est établi entre l'Etat et l'établissement public Voies navigables de France, qui détermine les objectifs généraux assignés à l'établissement public et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment en ce qui concerne le financement des infrastructures nouvelles.
Commentaire • 1
Décisions • 69
[…] 24-01-03-01 […] Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, notamment son article 1 er ; […] Vu, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, les décisions en date des 15 avril 2009 et 1 er juillet 2009 par lesquelles le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;
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[…] Code PCJA : 24-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 1 er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 que D E DE FRANCE s'est vu confier par la loi la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié qui lui a été confié ; que le moyen tiré de ce que l'établissement public ne serait pas propriétaire du domaine fluvial et ne pourrait, dès lors, procéder à cette répression, ne peut par suite qu'être écarté ; qu'en vertu des mêmes dispositions, D E DE FRANCE peut saisir la juridiction administrative à fin de demander les sanctions prévues par la loi relatives aux atteintes précitées ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2013, n° 1105386
[…] 24-01-03-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. » et qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée : « I L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. […]
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L'article 1er, paragraphe II, de la loi no 91-1385 du 31 decembre 1991 portant diverses propositions en matiere de transports stipule l'etablissement d'un contrat de plan entre l'Etat et les voies navigables de France. […]
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