Loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991
Article 1 de la Loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 15 octobre 1992, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation du droit applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et à l'extension dans cette collectivité de la législation métropolitaine avec les adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière dans les domaines suivants :
1° Mesures à caractère fiscal et douanier ;
2° Expropriation, préemption et domaine de l'Etat et des collectivités publiques ;
3° Droit des marchés publics ;
4° Droit rural, droit forestier, extraction des matériaux ;
5° Santé publique ;
6° Circulation routière, assurance des véhicules automobiles ;
7° Protection de l'environnement, lutte contre la pollution, prévention des risques majeurs ;
8° Organisation judiciaire ;
9° Aide juridictionnelle ;
10° Indemnisation des victimes d'infraction ou d'accident de la circulation.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte. Cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
1° Mesures à caractère fiscal et douanier ;
2° Expropriation, préemption et domaine de l'Etat et des collectivités publiques ;
3° Droit des marchés publics ;
4° Droit rural, droit forestier, extraction des matériaux ;
5° Santé publique ;
6° Circulation routière, assurance des véhicules automobiles ;
7° Protection de l'environnement, lutte contre la pollution, prévention des risques majeurs ;
8° Organisation judiciaire ;
9° Aide juridictionnelle ;
10° Indemnisation des victimes d'infraction ou d'accident de la circulation.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte. Cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
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