Article 12 de la Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.

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Version04/01/1992

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1991 à septembre 1992 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1991, avant le 30 juin 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1992, avant le 30 septembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1992, et avant le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1992. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine avant le 1er mars 1992.
Une part de la contribution exceptionnelle mentionnée au premier alinéa alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 6 septembre 1993

L'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a prevu la creation d'un fonds d'entraide de l'officine alimente par une part de la contribution exceptionnelle acquittee par les grossistes-repartiteurs sur leur chiffre d'affaires hors taxe, afin de venir en aide aux pharmaciens en difficulte a la suite de la modification, en 1989, du mode de fixation des marges au stade de la vente en officine. Le montant du fonds a ete fixe a 120 millions de francs par decret en date du 26 mars 1993.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 31 mai 1993

D'autre part, l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a prevu la creation d'un fonds d'entraide de l'officine alimente par une part de la contribution exceptionnelle acquittee par les grossistes-repartiteurs sur leur chiffre d'affaires hors taxe, afin de venir en aide aux pharmaciens en difficulte a la suite de la modification, en 1989, du mode de fixation des marges au stade de la vente en officine. Le montant du fonds a ete fixe a 120 millions de francs par decret en date du 26 mars 1993.

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Décisions115


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 1998, 177864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] présentée par M me Anne X…, pharmacienne, demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1995 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 de prendre une décision lui accordant l'aide majorée des intérêts de retard, […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 23 juin 1997, 165020, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X…, pharmacien, demeurant … ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 juillet 1997, 164708, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y… MACHAT, demeurant … ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

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