Entrée en vigueur le 23 juin 1992
Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l'organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
2° Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
3° Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article 2 ;
4° Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l'article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d'une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
2° Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
3° Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article 2 ;
4° Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l'article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d'une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.
1. Cour d'appel de Paris, 11e chambre section b, 31 janvier 2002, n° 01/00433Confirmation
[…] AK AJ se voit également reprocher AT s'être soustrait volontairement à l'obligation AT dépôt légal AT l'ouvrage litigieux, fait prévu et puni par les articles 3, 45 et alinéa 1 AT la loi du 20 juin 1992.
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