Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993
Article 9 de la Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993 → 19/01/1994
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Version19/01/1994 → 22/06/2000
La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4134-6 (V)
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 65 () JORF 19 janvier 1994
Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Toutefois, la contribution fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.
Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Toutefois, la contribution fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie permet l'entree en vigueur des dispositions de l'article 9 de la convention concernant l'experience professionnelle de trois ans en structure organisee de soins ainsi que celles concernant les seuils individuels d'activite (le niveau en est fixe par l'avenant du 25 mars 1993 pour l'annee 1993). Pour ces derniers, la loi prevoit cependant le report des sanctions de reversement a partir de l'activite effectuee en 1994.
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