Entrée en vigueur le 7 mai 1996
I, II, III, IV, V modificateurs.
VI. - Les dispositions des I, IV et V du présent article sont applicables aux salaires versés à compter du 1er janvier 1996.
Les dispositions des II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
VI. - Les dispositions des I, IV et V du présent article sont applicables aux salaires versés à compter du 1er janvier 1996.
Les dispositions des II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
2. Taxe d'apprentissage
M. René Rouquet, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 22 février 1996
M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les fortes inégalités qui existent dans la répartition de la taxe d'apprentissage entre les régions et les établissements de formation. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager que les reversements par les centres de formation des apprentis (CFA) des excédents de taxe d'apprentissage alimentent un fonds national de péréquation géré de façon tripartite par l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et rattaché au comité national de …
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Suppression des exonérations En application de l'article 3 de la loi du 6 mai 1996, un décret en Conseil d'État (décret n° 96-1052 du 5 décembre 1996) supprime pour les employeurs, la possibilité d'imputer sur la taxe d'apprentissage (sur la partie quota) une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 % du Smic en métropole et 20 % dans les DOM (abrogation du paragraphe a de l'article R. 119-2 du code du travail). […] L'article R. 119-1 du code du travail est modifié pour porter le quota de 20 % à 40 %, soit 0,2 % de la masse salariale (l'ensemble de la taxe représente 0,5 % de la masse salariale). […]
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