Article 11 de la LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version28/02/2002
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Version09/06/2005
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Version06/01/2006
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Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2111-15 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 143 () JORF 28 février 2002

Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public.
Les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ces atteintes peuvent, en outre, selon des modalités fixées par la convention prévue au quatrième alinéa de l'article 1er, être constatées, dans les mêmes conditions, par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français. Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression de ces atteintes.
Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de Réseau ferré de France peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis des collectivités concernées et de la Société nationale des chemins de fer français et consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports.
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
1 texte cite l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2012

Selon ce texte, en cas de fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, RFF suit la procédure de mise en voie unique prévue à l'article 21 et peut ensuite proposer au ministre des transports de retrancher par décret la ligne du réseau national. […] Aux termes de l'article 50, les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public peuvent être aliénés dès que le déclassement a été prononcé par le conseil d'administration de l'établissement public. […] Alors que la loi du 13 février 1997 subordonnait à son article 11 les déclassements affectant la consistance du réseau à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région concernée, […]

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alyoda.eu · 26 septembre 2011

Cette démarche consistant à s'adresser au président de RFF et au préfet peut paraître étonnante, mais l'article 11 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire dispose : « Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caract […] Les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 juin 2007

La procédure de déclassement des biens du réseau ferré national prévoit, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée et des articles 22 et 49 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, que les déclassements affectant la consistance du réseau ferré national sont soumis à autorisation préalable de l'État, après consultation notamment de la région concernée, autorité organisatrice des services régionaux de voyageurs. […] En amont de cette procédure, […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2015, n° 1503482
Rejet

[…] Il fait valoir en outre que la juridiction administrative est compétente pour statuer, dès lors que le bien en cause, situé à proximité immédiate des emprises ferroviaires et initialement affecté au service public et aménagé à cet effet, constitue une dépendance du domaine public; qu'au regard de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, l'appartenance au domaine public des biens en litige et, par suite la compétence du juge administratif, ne souffre aucun doute ;

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  • Urgence·
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  • Référé

2Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2011, 09/11173
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2011 M. X… demande la confirmation du jugement en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. […] L'intimé fait valoir que les articles 1, 11 et 12 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 créant le Réseau Ferré de France prévoient que les installations et équipements du réseau ferré national sont mis à la charge de le SNCF, qui prend en charge les mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité des installations, que le passage à niveau est particulièrement dangereux et que la SNCF a commis de graves manquements

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2015, n° 1500667
Rejet

[…] — la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, […] et qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : « Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, […]

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