Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
Article 9 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Tous les recouvrements relatifs au service de la prestation spécifique dépendance sont opérés comme en matière de contributions directes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à…
[…] définitivement adoptée le 26 juin 2001, et contestent la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 232-12, L. 232-19 et L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de l'article 1 er de la loi déférée, lequel remplace le chapitre II du titre III du livre II dudit code, qui définissait le régime de la prestation spécifique dépendance créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, par un nouveau chapitre intitulé « Allocation personnalisée d'autonomie » ; qu'ils demandent en outre au Conseil constitutionnel de déclarer inséparables des dispositions du nouvel article L. 232-21 du code précité les articles 8 et 9 de la loi ;
Lire la suite…- Autonomie·
- Département·
- Action sociale·
- Constitution·
- Allocation·
- Contribution sociale généralisée·
- Dépense·
- Financement·
- Famille·
- Personne âgée
On note cependant que la PSD à domicile est attribuée dans l'ensemble des départements, ce qui suppose que les équipes médico-sociales prévues aux articles 3 et 5 de la loi précitée sont constituées, et que la prestation est également attribuée aux personnes résidant en établissement dans la grande majorité des départements. En ce qui concerne l'instruction des demandes de PSD, la liste des pièces justificatives à joindre au dossier de demande est fixée par l'arrêté du 28 avril 1997 pris pour l'application de l'article 9 de la loi précitée.
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