Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
Article 16 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service d'aide à domicile qui a fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail ou des services rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès d'une personne allocataire de la prestation spécifique dépendance bénéficient d'une formation selon des modalités définies par décret.
Toutefois, la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par toute personne remplissant les conditions prévues à l'article 2 et à laquelle son état de dépendance impose des dépenses autres que de personnel dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite mentionnée à l'article 15 pour acquitter celles-ci dans la limite d'un plafond et selon des modalités d'attribution et de contrôle déterminés par décret.
Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès d'une personne allocataire de la prestation spécifique dépendance bénéficient d'une formation selon des modalités définies par décret.
Toutefois, la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par toute personne remplissant les conditions prévues à l'article 2 et à laquelle son état de dépendance impose des dépenses autres que de personnel dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite mentionnée à l'article 15 pour acquitter celles-ci dans la limite d'un plafond et selon des modalités d'attribution et de contrôle déterminés par décret.
Commentaires • 2
M. Maurer Gilbert · Questions parlementaires · 25 mai 1998
Il résulte de l'article 16 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) que le bénéficiaire de cette prestation doit l'utiliser, lorsqu'elle est versée à domicile, notamment pour rémunérer le ou les salariés qui lui viennent en aide. […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 16, alinéa 2, et 29 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour.
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