Article 2 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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Entrée en vigueur le 11 février 2000

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :
1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.
II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.
III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;
2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fournitures et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;
3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.
Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :
- sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi ;
- assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;
- exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.
Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
13 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

Ce fonds, qui ne doit pas être confondu avec le fonds d'amortissement des charges d'électrification, lequel apporte une aide financière aux collectivités concédantes entreprenant certains travaux de développement des réseaux en zone rurale, est désormais régi par les articles L. 121-29 à L. 121-31 du code de l'énergie, issus de la codification de l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 et de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et par le décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif […] »

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Conclusions du rapporteur public · 29 avril 2010

Par un jugement en date du 8 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille vous saisit d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. […] Certes, l'article 322-2 du code pénal prévoit une protection spécifique pour certaines catégories d'ouvrages. […]

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Décisions148


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : saisine sur déclaration de renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 2012 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 07 avril 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôle 5 – Chambre 5-7, ayant statué sur le recours formé contre la décision rendue le 02 octobre 2009 par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS) de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ENERGIE […] article 2 – la société X adressera à la société Tembec Tarascon, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une convention pour la mise en place d'une prestation de comptage permettant l'exécution de son contrat d'obligation d'achat

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 7 décembre 2011, n° 2011F02171

[…] — elle exerce une mission de service public la distribution d'électricité qui, selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, est une des composantes du service public d'électricité ,

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3Tribunal administratif de Melun, 2 février 2012, n° 0900499
Rejet

[…] telles que la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée ; que le maire n'est pas compétent pour prendre une telle décision ; que ladite décision est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 1 et 2 de la loi du 10 février 2000 ; qu'elle est dépourvue de base légale ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dès lors que son terrain bénéficie d'un permis de construire, […]

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