Article 7 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
>
Version14/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'énergie - art. L311-5 (M), Code de l'énergie - art. L311-2 (V), Code de l'énergie - art. L312-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)

I.-L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.

II.-Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.

III.-Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.

IV.-Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
10 textes citent l'article

Commentaires7


Arnaud Gossement · 22 avril 2024

"Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas […] le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. (...) […] La seule lecture de l'article 4 des statuts du syndicat mixte

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 13 mai 2014

[…] Le I de cet article est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le […] cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2011, n° 0901151
Annulation

[…] 54-07-02-04 […] Vu le courrier en date du 20 octobre 2011 par lequel les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Centrale·
  • Développement durable·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Autorisation·
  • Énergie

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, […]

 Lire la suite…
  • Biogaz·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Énergie renouvelable·
  • Conseil municipal·
  • Syndicat mixte·
  • Maire·
  • Capital·
  • Production d'énergie

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25.526, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Respect des prescriptions édictées par l'administration·
  • Action en responsabilité du fait de l'exploitation·
  • Pouvoirs de police spéciale de l'administration·
  • Dangers ou inconvénients·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Appréciation·
  • Exclusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).