Article 10 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 19 () JORF 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 38 () JORF 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 36 () JORF 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 41 () JORF 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d'application du présent article font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.
Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d'électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.
Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues au I de l'article 5.
L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est tenu informé des conditions d'application du présent article.
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M. Antoine Armand · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit la possibilité pour EDF et pour ses concurrents, depuis 2016, de racheter l'électricité solaire produite par des particuliers, via la contractualisation d'une d'obligation d'achat solaire (OA) entre l'opérateur et le producteur d'électricité. Le contrat engage les deux parties sur des modalités, dont le prix de rachat de l'électricité fixé Commission de régulation de l'énergie (CRE), pour une durée de vingt ans.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

L'article 3 du décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie détermine, pour chacune de ces filières, les objectifs chiffrés à atteindre pour 2023 et 2028. 1 * Ce soutien public a d'abord pris la forme, avec la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, d'un dispositif d'obligation d'achat 3 dans le cadre duquel EDF ou les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture de l'électricité sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] L. 213-10-2 du code de l'environnement). […]

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1Tribunal administratif de Paris, 1er août 2023, n° 2219211
Rejet

[…] D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 mai 2014, 12NT02675, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; […] Article 1 er : Le jugement du 24 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé.

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2002213
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, […]

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