Article 12 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
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Version04/01/2003
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Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 février 2000

Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.
Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France.
Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité transmis au ministre et notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport rend compte des activités de celui-ci devant la Commission de régulation de l'électricité. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23.
Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France.
Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté au gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés au gestionnaire du réseau public de transport ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.
Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Ce budget et les comptes du gestionnaire du réseau public de transport sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité qui en assure la communication à toute personne en faisant la demande.
Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport est seul responsable de sa gestion et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés aux articles 1er et 2.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
11 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2019

Considérant que, selon les associations requérantes, les dispositions de l'article L. 120­1 ainsi que celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581­9 du code de l'environnement méconnaissent le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 12. […] Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mai 2019

[…] à la transformation d'Electricité de France et de Gaz de France en sociétés dont l'Etat détient plus de 70 % du capital et qui sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes, sauf dispositions législatives contraires ; 12. […] Considérant, en second lieu, que le réseau public de transport d'électricité, dont la consistance est déterminée par l'article 12 de la loi du 10 février 2000, est confié à un seul gestionnaire dont le capital appartient en totalité au secteur public ; qu'il résulte des articles 14 et 15 de la même loi que le gestionnaire devra entretenir et développer ce réseau et ne pourra céder des actifs ou des ouvrages qui seraient nécessaires à son bon

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Décisions24


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 6 septembre 2011, n° 10/07922
Infirmation

[…] qu'en effet, depuis le 1 er janvier 208 le réseau de distribution électrique a été confié à Z venant aux droits d'EDF (article 14 de la loi du 9/8/2004), qui assure la distribution de l'énergie électrique jusqu'à une tension de 20 000 volts compris, tandis que la société Y EDF transport est concessionnaire du transport de l'énergie électrique supérieure à 20 000 volts (article 12 de la loi du 10 février 2000) et propriétaire des ouvrages constituant le réseau électrique à haute tension; que la modification des lignes électriques correspond à un proposition de la SEDA , acceptée par les sociétés EDF, Y EDF transport, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 11 mars 2008, n° 07/02456

[…] — en son article 7 qu'une société , dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France , l'Etat , ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public , est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini par l'article 12 de la loi n° 2000 -108 du 10 février 2000 ; que cette société est régie , sauf dispositions législatives contraires , par les lois applicables aux sociétés anonymes ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 juin 2009, n° 08/07366

[…] Attendu que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières a fait perdre à EDF son caractère d'établissement public pour devenir une société anonyme de droit privé ; que l'article 5 de cette loi, a en outre distingué juridiquement les activités de gestion des réseaux et les activités de production ou de fourniture d'électricité ; […] le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 7 (ERDF)… les ouvrages de distribution de tension égale ou supérieure à 50 KV relevant du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont transférés, […]

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