Article 21 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
>
Version14/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L143-5 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 60 () JORF 14 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14,15,18 et 19 et à la Commission de régulation de l'énergie par l'article 38, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité du service public, la sécurité et la sûreté des réseaux publics, la reconstruction des ouvrages et accessoires des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique détruits ou endommagés par les tempêtes de décembre 1999 est autorisée de plein droit dès lors que les ouvrages sont situés sur un emplacement identique et ont les mêmes fonctions et des caractéristiques techniques analogues. Cette autorisation est délivrée par le préfet après consultation d'une commission de concertation qu'il préside, dont il arrête la composition et qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués, des distributeurs d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine. Ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.
Lorsque le rétablissement d'une ligne existante détruite par ces tempêtes nécessite la reconstruction des supports à des emplacements différents et à proximité immédiate, le préfet peut, après consultation de la commission visée à l'alinéa précédent et nonobstant toute disposition contraire, autoriser l'occupation temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la condition que les modifications apportées ne conduisent pas à accentuer l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que, lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration d'utilité publique, les nouveaux ouvrages soient implantés, à proximité immédiate des anciens, à l'intérieur des périmètres délimités par la déclaration d'utilité publique. Pendant la durée d'occupation temporaire, ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.
Les ouvrages réalisés selon les dispositions de l'alinéa précédent ne pourront être maintenus que s'ils font l'objet d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de droit commun dans un délai maximum de deux ans en ce qui concerne le réseau public de transport et au plus tard au 31 décembre 2000 en ce qui concerne les réseaux de distribution publics d'énergie.
Les travaux réalisés en urgence à compter du 26 décembre 1999 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été exécutés conformément aux dispositions des trois alinéas précédents.
Affiner votre recherche
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 avril 2013

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; […] dès lors, compétents, dans les conditions mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus, pour déterminer les limitations à apporter au droit de grève de ses agents, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales définissant les pouvoirs de réquisition du représentant de l'État dans le département et de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 concernant les pouvoirs du ministre […] Considérant que, par suite, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2013, n° 11/04692
Infirmation partielle

[…] Devant le premier juge, les locataires ont demandé, à titre principal et au visa de l'article 21.I de la loi du 10 février 2000 relative au secteur de l'énergie, que leur bailleur, M. H V W, soit condamné sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à installer à ses frais un compteur individuel d'eau et d'électricité dans un délai d'un mois de la signification du jugement, de le condamner sous une astreinte d'un même montant à remettre en état l'interphone de leur logement et de dire que, tant que M. H V W n'aurait pas exécuté ces travaux, ils ne seraient pas redevables du paiement des consommations d'eau et d'électricité. Ils ont sollicité par ailleurs la condamnation solidaire de leur bailleur et de la XXX à réparer leur préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Compteur·
  • Locataire·
  • Consommation d'eau·
  • Logement·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Immeuble·
  • Énergie·
  • Intérêt

2Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, 329570, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] au printemps 2009, une série de mesures limitant le droit de grève de ses salariés dans certaines de ses centrales nucléaires…. ,,a) Il résulte de l'article 1 er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité que la garantie de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire national constitue l'objet du service public de l'électricité, qui doit répondre notamment, dans des considérations de sécurité suffisantes, aux besoins essentiels des consommateurs., […] 21. […]

 Lire la suite…
  • Réglementation du droit de grève dans les services publics·
  • B) limitation, en l'absence de législation complète·
  • A) société edf après la loi du 10 février 2000·
  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • C) exercice d'un tel pouvoir de limitation·
  • C) légalité des mesures prises en l'espèce·
  • Droits civils et individuels·
  • Installations nucléaires·
  • 2) examen en l'espèce·
  • Electricité de France

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-17.344, Publié au bulletin
Cassation

Aucun obstacle juridique ne s'oppose au raccordement indirect d'une installation de production d'électricité au réseau public de distribution dès lors qu'aucun texte n'impose le raccordement direct et que la possibilité d'un raccordement indirect est confirmée par l'article 4.11 de l'annexe de la décision du ministre chargé de l'énergie du 7 août 2009, […] sans préjudice, par surcroît, du pouvoir d'ordonner les mesures conservatoires nécessaires conféré au ministre par l'article 21 de la loi du 10 février 2000 en cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux public de transport et de distribution ou à la qualité de leur fonctionnement ; […]

 Lire la suite…
  • Raccordement d'installations de production·
  • Réseaux de transport et de distribution·
  • Décret du 23 avril 2008·
  • Raccordement indirect·
  • Champ d'application·
  • Electricité·
  • Possibilité·
  • Définition·
  • Réseau·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).