Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
Article 22 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2003
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
I.-Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
II.-L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 25 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
II.-L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 25 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
Commentaires • 2
Red on line · 4 septembre 2015
[…] Selon l'décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, c'est-à-dire le contrôle du respect des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, serait
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Selon le décret, le délai de caducité pour les éoliennes soumises à déclaration est aligné sur celui des éoliennes soumises à autorisation, il peut donc être prorogé dans la limite d'un délai de dix ans (modification de l'article R553-10 du même Code). […] En revanche, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'habilitation, le silence de six mois vaut acceptation de la demande (modification de l'article 2 du décret n°2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôles prévus au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003).
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