Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
Article 41 de la Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente loi, pour les condamnations en cours d'exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Les dispositions de l'article 723-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi et qui interdisent le recours à la surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.
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Décisions • 4
[…] En application de l'article 721 2 e alinéa du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, A Z a bénéficié, du fait de sa qualité de récidiviste, d'un crédit de réduction de peine de trois mois, 60 jours lui ayant été retirés par ordonnance du juge de l'application des peines du 3 février 2006. […] 12 et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005.+
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Selon l'article 41 de la loi du 12 décembre 2005, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de ladite loi, […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 293993
[…] Vu la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 ; […] Considérant que les dispositions du décret attaqué sont, en application des articles 41 et 42 de la loi du 12 décembre 2005, immédiatement applicables aux condamnés placés sous surveillance judiciaire quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, ainsi qu'à ceux bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle dont le risque de récidive a été constaté après la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
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