Article 30-1 de la Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 19

I. - Tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur. Ce tarif est applicable de plein droit jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.

Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du lendemain de la mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.


Au plus tard le 15 juin 2010, les fournisseurs informent leurs clients bénéficiant du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché de la faculté qui leur est offerte d'en bénéficier jusqu'à l'échéance mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que des modalités pour y souscrire. Un consommateur final d'électricité qui souhaite bénéficier du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour l'alimentation d'un site au-delà du 30 juin 2010 doit adresser une demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2010 pour un bénéfice du tarif qui ne peut débuter après cette date. Il ne peut, pour ce site, ni renoncer au bénéfice de ce tarif avant l'échéance dudit tarif mentionnée à l'alinéa précédent, ni modifier ses paramètres tarifaires, en particulier sa puissance souscrite, son option et sa version tarifaires, au cours de cette même période, sauf en cas d'évolution durable de l'activité du site se traduisant par une modification des besoins d'alimentation du site depuis le réseau auquel le site est raccordé.


II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris au plus tard un mois après la publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
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Commentaires4


Le Moniteur · 14 août 2008

M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 27 mai 2008

Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché prévu par l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 est entré en vigueur le 5 janvier 2007. […]

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M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 8 avril 2008

Philippe Cochet interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le devenir du dispositif TRTAM (tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché), mis en place par les articles 15 et 16 de la loi du 07 décembre 2006. […] Il lui demande de lui indiquer la suite que le Gouvernement entend donner à ce dispositif après décembre 2008. […] Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, prévu par l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, est en vigueur depuis le 5 janvier 2007. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 30 janvier 2013, n° 11/02374
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Mais attendu qu'il ressort du dossier que l'article 30-1 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 prévoyait que 'tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif transitoire d'ajustement de marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur avant le 1 er juillet 2007… Ce tarif est applicable de plein droit au contrat en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée … Dans tous les cas, la durée de la fourniture au nouveau tarif réglementé transitoire d'ajustement de marché ne peut excéder deux ans à compter de la date de la première demande d'accès à ce tarif pour chacun des sites de consommation' ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-14.313, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] de bénéficier des plus avantageux de ces prix ; que cependant les pouvoirs publics ont maintenu le tarif réglementé sur la période d'application de la convention ; mais qu'il ressort du dossier que l'article 30-1 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 prévoyait que « tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif transitoire d'ajustement de marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur avant le 1 er juillet 2007¿ Ce tarif est applicable de plein droit au contrat en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée¿ Dans tous les cas, […]

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