Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Article 33 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2004
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.
Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.
III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.
IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 4 euros par hectolitre.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.
Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.
III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.
IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 4 euros par hectolitre.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Commentaires • 2
1. Remboursement partiel des TIC en faveur des agriculteursAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
BOFiP · 3 octobre 2013
Les exploitants agricoles visés au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, bénéficient d'un remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur leurs achats de gazole et de fioul lourd, repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN […]
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