Article 5 de la Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Les subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.
Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision.
Entrée en vigueur le 2 mars 2004

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Décisions4

1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 décembre 2004, n° 0400066Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] qu'aux termes de l'article 5 de la délibération n° 1995-216 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 14 décembre 1995 dans sa rédaction initiale : « Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de dix membres titulaires au moins et de 12 au plus nommés par arrêtés pris en conseil des ministres. / Il comprend un nombre égal de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires du territoire les plus représentatives… Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu du nombre […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 15 mai 2012, n° 1200043Rejet

[…] — subsidiairement, la promotion à la catégorie supérieure ne revêt aucun caractère automatique, conformément à l'article 5 de la délibération portant statut particulier des techniciens de la fonction publique, ce n'est qu'une possibilité, elle n'est pas de droit ; seule la promotion interne est envisageable, et sera examinée en septembre prochain ; […] Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mars 2009, n° 0800494Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : «La Polynésie française s'engage, sous réserve des disponibilités budgétaires, […] que l'article 4 dudit protocole dispose : «Le contrôle de l'utilisation des moyens alloués à l'association s'effectue selon la réglementation et les procédures en vigueur» ; que, par ailleurs, l'article 5 prévoit une évaluation annuelle du partenariat portant sur l'état de réalisation des objectifs de l'association et sur la pertinence du soutien apporté par la Polynésie française ;

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