Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 5 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement du 2° de l'article 11 de la loi n°2004-193 du 27 février 2004, les agents non titulaires des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics de Polynésie française « (…) qui occupent un emploi permanent (…) sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement du 2° de l'article 11 de la loi n°2004-193 du 27 février 2004, les agents non titulaires des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics de Polynésie française « (…) qui occupent un emploi permanent (…) sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement du 2°) de l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 : «Les agents non titulaires des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics de Polynésie française (…) qui occupent un emploi permanent (…) sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; […]
Article D2573-61 I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française. II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
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