Article 33 de la Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Sont abrogés :
1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du même code ;
3° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
4° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 décembre 2008, n° 07P01918
Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation aurait été retirée sans que les conditions prévues à l'article 33 de la délibération aient été réunies est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée ne saurait être regardée comme un retrait d'autorisation ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Autorisation·
  • Délibération·
  • Cliniques·
  • Lit·
  • Gouvernement·
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Sécurité juridique·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 22 novembre 2005, n° 0400666
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la délibération n° 95-233 du 14 décembre 1995 de l'assemblée de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1 er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agent non titulaire visés à l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. … »

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Aide technique·
  • Fonction publique·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Enseignement secondaire·
  • Non titulaire·
  • Échelon·
  • Enseignement·
  • Affectation

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation 5, 3 décembre 2008, 07PA01873
Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation aurait été retirée sans que les conditions prévues à l'article 33 de la délibération aient été réunies est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit la décision attaquée ne saurait être regardée comme un retrait d'autorisation ;

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principe de sécurité juridique·
  • Principes généraux du droit·
  • Absence en l'espèce·
  • B) condition·
  • Polynésie française·
  • Autorisation·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).