Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 3 (V)
Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
1. [Brèves] Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures :…Accès limité
Lexbase · 17 mars 2015
2. Les modifications du droit des successions par la loi du 16 février 2015Accès limité
www.lextenso-etudiant.fr
3. Les modifications du droit des successions par la loi du 16 février 2015Accès limité
etudiant.lextenso.fr
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