Loi n° 2004-811 du 13 août 2004
Article 27 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.
Commentaires • 15
Il découle des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que la commune, dans le cadre de ses compétences, pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations. La circulaire du 29 juin 2005, prise en application de la loi, précise qu'il incombe, lors d'un sinistre ou d'une catastrophe, à la commune concernée d'apporter à la population sinistrée des prestations telles que le ravitaillement, l'habillement, l'hébergement et, par extension, le relogement provisoire.
Lire la suite…Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application des dispositions relatives à la prise en charge financière des moyens de sécurité civile par les services départementaux d'incendie et de secours à l'occasion d'opérations de secours, figurant à l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — les interventions réalisées et facturées relevaient bien de la mission de service public du SDIS de l'Orne selon les dispositions des articles 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — que le SDIS ayant semble t-il agi dans le cadre d'une mission de protection de l'environnement telle que prévue par le 3° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui prévoit que les dépenses résultant d'une telle mission sont prises en charge par le SDIS, faisait obstacle à ce que la somme correspondante soit mise à la charge de la société ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2016, n° 1501977
[…] — les interventions réalisées et facturées relevaient bien de la mission de service public du SDIS de l'Orne selon les dispositions des articles 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;
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Il convient de noter qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 28 de la loi 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, seuls les faits correspondants à ces renforts extra-départementaux on été pris en charge par l'état. Courant avril 2010, un montant de 3 383,86 €, a donc été mis en paiement par le ministère de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour le compte de la fédération française de spéléologie.
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