Article 28 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).Abrogé

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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

I.-Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
II.-Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi.
III.-La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires2


M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 5 janvier 2010

Il convient de noter qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 28 de la loi 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, seuls les faits correspondants à ces renforts extra-départementaux on été pris en charge par l'état. Courant avril 2010, un montant de 3 383,86 €, a donc été mis en paiement par le ministère de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour le compte de la fédération française de spéléologie.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Quant au paiement des frais engagés par les personnes réquisitionnées en application de l'article 28 de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, il sera fait application des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci prévoit que « la rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2010, n° 1001592
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L.2215-5 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, […] le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 28 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 : « Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, […]

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