Article 80 de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 202

I.-L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-10 du code du travail, est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(En millions d'euros valeur 2004)

FONDS MAISONS
de l'emploi

2005

2006

2007

2008

2009

Autorisations de programme ou d'engagement

300

330

50

0

0

Dépenses ordinaires et crédits de paiement

120

405

530

375

300

II.-1. Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :

ANNÉES

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de contrats

185 000

250 000

250 000

250 000

65 000

2. L'aide apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(En millions d'euros valeur 2004)

ANNÉES

2005

2006

2007

2008

2009

Aide de l'Etat

383

1 119

1 285

1 285

1 120

III.-1. L'Etat finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

2. Les prêts garantis par le fonds sont :

a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l'accès, le maintien ou le retour à un emploi. L'inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés ;

c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l'emploi ;

d) (Abrogé)

e) Les prêts alloués aux entreprises d'insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l'emploi des personnes en difficulté.

2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d'achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret.

3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit, à l'exception des prêts prévus au 5.

4. Le présent III, à l'exception du 5, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :

A la dernière phrase du 1, les mots : ", les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les collectivités territoriales ".

5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d'accompagnement et de conseil prévues à l'article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du même code.

IV.-La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit :

1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail, et dans les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 du même code, qui conduisent une action d'insertion, est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :

ANNÉES

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de postes aidés

13 000

14 000

15 000

15 000

15 000


2° Les ateliers et chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 millions d'euros en valeur 2004 est inscrit à cet effet en loi de finances, chaque année, de 2005 à 2009 ;


3° La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(En millions d'euros valeur 2004)

ANNÉES

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de l'Etat

13

13

13

13

13

4° La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(En millions d'euros valeur 2004)

ANNÉES

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de l'Etat

13,4

18

21

21

21

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires4


www.hervecausse.info · 22 septembre 2020

[…] Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. […] Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

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Le Moniteur · 6 août 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 398048
Annulation

[…] – la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; […] 2. D'autre part, aux termes du III de l'article 80 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : « 1. L'Etat finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. (…) / 2. Les prêts garantis par le fonds sont : (…) d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif » Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise « qui est destiné aux publics éloignés de l'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise (…) ». L'article 101 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit, en outre, l'engagement de la garantie de l'Etat en cas d'épuisement des ressources du fonds de garantie.

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