Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 56 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : / 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité () ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Par ailleurs, l'article 10 du même décret dispose que : » Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, […]
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC02436, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : « Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l'article 9 ». […]
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L'article 56 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires précise que le militaire placé en congé de longue maladie, bien qu'il soit dans ce cas en position de non-activité, continue de bénéficier de l'avancement à l'ancienneté. […]
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