Article 18 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

art. L344-5


V.-A créé les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

art. L344-5-1


VI.-Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.

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Entrée en vigueur le 12 février 2005

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

second alinéa de l'article L. 334-5-1, mais aussi de son premier. Vous n'êtes donc pas dans l'hypothèse traitée par votre décision M. Blain, précisée par votre décision Mme V... […] Le premier est l'objet du premier alinéa de l'article L. 334-5-1, issu de l'article 18 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées6. Il ressort en effet de l'exposé de ses motifs que le législateur a voulu, pour « les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé », « le maintien de leur régime d'aide sociale (…) dès lors qu'elles sont admises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées ».

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www.lagazettedescommunes.com · 2 novembre 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ............................................ 21 - Article 18 .......................................................................................................................................... 21 - Article L.344-5 du CASF tel que modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ....................... 22 7. […] - Article L.344-5 Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 18 (V) JORF 12 février 2005 Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 18 (V) Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 avril 2024, 473502

[…] — la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; […] La requérante soutient que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en tant qu'elles ne s'appliquent qu'aux personnes handicapées ayant été effectivement accueillies dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 et non à celles qui, alors même qu'elles ont fait l'objet, […] Il résulte toutefois des dispositions en litige, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 18 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 316264, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'adoption du décret prévu au V de l'article 18 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 318514, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, inséré dans le code de l'action sociale et des familles par l'article 18 de la loi du 11 février 2005 : Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret , […]

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