Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Article 47 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)
I.-Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;
b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
c) Soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V.
Le présent article ne s'applique pas aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.
II.-L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Les personnes mentionnées au I publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
IV.-La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité. Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.
Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au premier alinéa du présent IV fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l'accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d'accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l'article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et au 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, à l'exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne.
Commentaires • 65
L'article 47 de la loi n° 2005-102 modifiée du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a rendu obligatoire l'accessibilité des services numériques pour les personnes en situation de handicap. […]
Lire la suite…Elle doit compléter le cadre juridique français déjà existant en matière d'accessibilité et notamment les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'accessibilité des sites de communication au public auquel il est implicitement fait référence dans la question posée.
Les travaux de transposition de cette directive ont mobilisé de nombreuses administrations, compétentes sur les différentes catégories de produits et services listés par le texte européen et référentes sur le cadre juridique pré-existant. […] L'exercice minutieux d'écriture s'est poursuivi jusqu'à très récemment et a permis au Gouvernement de déposer, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — méconnaissent le « droit à la compensation » prévu par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article 1er de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; il méconnaît également l'article 9 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; l'administration a également méconnu l'article 47 de la loi précitée du 11 février 2005 en ce qu'aucune mention clairement visible précisant si le site internet de la préfecture est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité, ne figure pas sur la page d'accueil du site de la préfecture ;
Lire la suite…- Manche·
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[…] Les I et II de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoient que les services de communication au public en ligne de certains organismes, notamment ceux des personnes morales de droit public, doivent être accessibles aux personnes handicapées et que cette obligation est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Mesures relevant du domaine du règlement·
- Postes et communications électroniques·
- Mesures relevant du domaine de la loi·
- Actes législatifs et administratifs·
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- Instruction des demandes·
- Autorisation de séjour
3. Conseil d'État, 10ème chambre, 19 mai 2022, 458503, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; […] 3. En vertu du I de l'article 6 du décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, les personnes tenues à l'obligation d'accessibilité par le I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 attestent du niveau d'accessibilité de leurs services de communication en publiant en ligne la déclaration d'accessibilité prévue au III du même article 47. Aux termes du IV du même article 6, « La page d'accueil du service de communication au public en ligne comporte la mention prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret ».
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L'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé une obligation d'accessibilité numérique qui s'impose notamment aux sites internet, intranet, extranet, aux applications mobiles, aux progiciels et au mobilier urbain numérique mis à disposition du public par l'État, les collectivités territoriales et les grandes entreprises. Les sites web et les applications doivent être développés de manière à être accessibles aux logiciels lecteurs d'écrans utilisés par les aveugles et les malvoyants.
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