Article 28 de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

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Version31/12/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

A. Paragraphe modificateur
B. Paragraphe modificateur
C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.
V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.
3. Les personnes placées sous le régime prévu aux 1 ou 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2019

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ........... 14 - Article 37 .......................................................................................................................................... 14 - Article 151 septies ............................................................................................................................. 15 7. […] NOTA : Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, […] Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 42 II : Ces dispositions s'appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, 458429, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Aux termes du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ».

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2013, n° 1201902
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2008, issue de l'article 28 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. » ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code, dans sa rédaction également applicable à l'année 2008 : « I. – Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (…)/ II. – Le prix d'acquisition est, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 11 mai 2007, 05PA02728, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ; Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et notamment son article 28 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

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