Article 16 de la Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Modifié par : Décret 78-329 1978-03-16 art. 1 JORF 18 mars 1978 rectificatif JORF 3 juin 1978 et JORF 10 novembre 1978

Les articles 10, 11, 44, 50 (2e alinéa), 56, 89 à 92, 135 e (2e alinéa), 139, 368, 378, 379, 381, 505, 555, 581, 582, 1003 et 1004 du Code de procédure civile sont abrogés.
Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978

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Décisions3


1Cour de cassation, Première chambre civile, 4 janvier 1983, n° 82-PP.002
Rejet

L'article 505 du Code de procédure civile, abrogé, mais maintenu provisoirement en vigueur par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, a cessé de recevoir application depuis l'intervention de la loi organique du 18 janvier 1979, qui a ajouté un article II-I à l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, il résulte de cette dernière disposition que, désormais, la responsabilité des magistrats du corps judiciaire, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être recherchée que par une action récursoire de l'Etat.

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  • Application dans le temps·
  • Loi du 5 juillet 1972·
  • Lois et règlements·
  • Prise a partie·
  • Prise à partie·
  • Responsabilité·
  • Mise en cause·
  • Application·
  • Abrogation·
  • Conditions

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 novembre 1983, 82-11.547, Publié au bulletin
Rejet

Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie.

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  • Inscription du chef d'un coindivisaire sur sa quote-part·
  • Inscription du chef d'un coindivisaire sur sa quote·
  • Indisponibilité du bien grevé·
  • Inscription provisoire·
  • Hypothèque judiciaire·
  • Immeuble indivis·
  • Insaisissabilité·
  • Chose indivise·
  • Inscription·
  • Possibilité

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 1983, 82-PP.002, Publié au bulletin
Rejet

L'article 505 du Code de procédure civile, abrogé, mais maintenu provisoirement en vigueur par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, a cessé de recevoir application depuis l'intervention de la loi organique du 18 janvier 1979, qui a ajouté un article II-I à l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, il résulte de cette dernière disposition que, désormais, la responsabilité des magistrats du corps judiciaire, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être recherchée que par une action récursoire de l'Etat.

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  • Application dans le temps·
  • Loi du 5 juillet 1972·
  • Lois et règlements·
  • Prise a partie·
  • Prise à partie·
  • Responsabilité·
  • Mise en cause·
  • Application·
  • Abrogation·
  • Conditions
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