Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
Article 16 de la Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Modifié par : Décret 78-329 1978-03-16 art. 1 JORF 18 mars 1978 rectificatif JORF 3 juin 1978 et JORF 10 novembre 1978
Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.
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L'article 505 du Code de procédure civile, abrogé, mais maintenu provisoirement en vigueur par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, a cessé de recevoir application depuis l'intervention de la loi organique du 18 janvier 1979, qui a ajouté un article II-I à l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, il résulte de cette dernière disposition que, désormais, la responsabilité des magistrats du corps judiciaire, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être recherchée que par une action récursoire de l'Etat.
Lire la suite…- Application dans le temps·
- Loi du 5 juillet 1972·
- Lois et règlements·
- Prise a partie·
- Prise à partie·
- Responsabilité·
- Mise en cause·
- Application·
- Abrogation·
- Conditions
Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie.
Lire la suite…- Inscription du chef d'un coindivisaire sur sa quote-part·
- Inscription du chef d'un coindivisaire sur sa quote·
- Indisponibilité du bien grevé·
- Inscription provisoire·
- Hypothèque judiciaire·
- Immeuble indivis·
- Insaisissabilité·
- Chose indivise·
- Inscription·
- Possibilité
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 1983, 82-PP.002, Publié au bulletin
L'article 505 du Code de procédure civile, abrogé, mais maintenu provisoirement en vigueur par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, a cessé de recevoir application depuis l'intervention de la loi organique du 18 janvier 1979, qui a ajouté un article II-I à l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, il résulte de cette dernière disposition que, désormais, la responsabilité des magistrats du corps judiciaire, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être recherchée que par une action récursoire de l'Etat.
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