Article 5 bis de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004

Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.
Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, le demandeur devra présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 11 août 2004

NOTA

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots " au ministre de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).


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[…] du 10 février 2000 - art. 38 (M) Article abrogé 46 Article abrogé 47 Article 48 I à IV (Abrogés) V. […] -La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application des articles 9 et 12 de la présente loi et de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est reportée à la première cession ultérieure des biens considérés. Article abrogé 49 Article abrogé 50 Article abrogé 51 Article abrogé 52 Article abrogé 53 Article […]

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