Loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiquesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 octobre 1941
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte


Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Le Conseil des ministres entendu,
Article 1
Quiconque aura souscrit une déclaration sciemment inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités publiques, un paiement ou avantage quelconque indû, ou paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et de 3750 euros d'amende, ou de l'une seulement de ces peines.
Article 2
La loi du 22 octobre 1940, relative aux déclarations inexactes des fournisseurs de l'Etat, est abrogée. Néanmoins, les infractions commises antérieurement à la mise en application de la présente loi continueront à être sanctionnées par la loi du 22 octobre 1940.
Le Maréchal de France, chef de l'Etat français,
PHILIPPE PETAIN.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.