Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Lorsque les textes maintenus en vigueur par les articles 5 et 6 se réfèrent d'une manière expresse ou tacite aux lois locales abrogées, ces références sont réputées viser les dispositions des lois françaises correspondantes.
Au cas où l'application de ces dispositions serait inconciliable avec les règles du droit local maintenues en vigueur, on continue d'appliquer les lois abrogées auxquelles il est fait renvoi.
La qualité commerciale que les textes maintenus en vigueur attribuent aux sociétés ou associations de droit local leur est néanmoins conservée. D'autre part, les lois françaises sur la faillite s'appliquent à l'exclusion du code de faillite local (Concursordnung) et avec les modalités prévues par la présente loi, même dans les matières réservées par les articles 5 et 6.
En outre, sont observées, pour l'application des textes locaux maintenus en vigueur, les dispositions suivantes.
Au cas où l'application de ces dispositions serait inconciliable avec les règles du droit local maintenues en vigueur, on continue d'appliquer les lois abrogées auxquelles il est fait renvoi.
La qualité commerciale que les textes maintenus en vigueur attribuent aux sociétés ou associations de droit local leur est néanmoins conservée. D'autre part, les lois françaises sur la faillite s'appliquent à l'exclusion du code de faillite local (Concursordnung) et avec les modalités prévues par la présente loi, même dans les matières réservées par les articles 5 et 6.
En outre, sont observées, pour l'application des textes locaux maintenus en vigueur, les dispositions suivantes.