Loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricitéAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 mars 1925
Dernière modification : 3 mars 1925

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Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un bien rural et ne pouvait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918 pour des biens urbains (V. Cass. civ. 7 janv. 1919, supra, 3e part., […] et les renvois) dont la situation, d'abord précaire, a été tellement consolidée par les restrictions du pouvoir de révocation que le régime de la permission de voirie est devenu plus avantageux pour les entreprises de distribution que celui de la concession de travaux, ce qui a motivé la loi du 27 février 1925 (J. off. du 3 mars 1925).

 

Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un bien rural et ne pouvait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918 pour des biens urbains (V. Cass. civ. 7 janv. 1919, supra, 3e part., […] et les renvois) dont la situation, d'abord précaire, a été tellement consolidée par les restrictions du pouvoir de révocation que le régime de la permission de voirie est devenu plus avantageux pour les entreprises de distribution que celui de la concession de travaux, ce qui a motivé la loi du 27 février 1925 (J. off. du 3 mars 1925).

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre Ier : Nouveau régime des permissions de voirie.
Article 1
Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie de durée déterminée, dans les conditions spécifiées aux articles 2 à 8 ci-après, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV de la loi du 15 juin 1906, s'il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique.
Article 2
Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions et, en outre, sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.
En cas de refus de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics. Celui-ci statue après avis du comité d'électricité.
Article 3
Il ne peut être délivré de permissions de voirie en vue de l'établissement de distribution ayant pour objet de fournir directement ou indirectement au public une puissance totale supérieure à 100 kilowatts.
La durée d'une permission de voirie ne peut dépasser trente années.