Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 1991 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 114
Décisions • +500
Annulation —
[…] Vu la loi n 70-1318 du 31 decembre 1970 ; vu les decrets n 72-923 du 28 septembre 1972, n 73-54 du 11 janvier 1973 et n 73-296 du 9 mars 1973 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Annulation —
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, […] en vigueur jusqu'à la publication de la loi du 2 février 2007 susvisée : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et de l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La protection sanitaire du pays est assurée par les membres des professions de santé d'une part et par les établissements de soins, publics ou privés, qu'ils participent ou non au fonctionnement du service public hospitalier institué par la présente loi, d'autre part.
De plus, le service public hospitalier :
Concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et à la formation du personnel paramédical ;
Concourt aux actions de médecine préventive dont la coordination peut lui être confiée ;
Participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à l'éducation sanitaire.
Concourt conjointement avec les professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l'aide médicale urgente.
Les praticiens non hospitaliers peuvent recourir à son aide technique.
1° Par les établissements publics de santé ;
2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions définies aux articles 40, 41 et 42 de la présente loi.
Les établissements qui assurent le service public hospitalier sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services.
Ils doivent être en mesure d'accueillir les malades, de jour et de nuit ou, en cas d'impossibilité, d'assurer leur admission dans un autre établissement appartenant au service public hospitalier.
Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les établissements de santé privés autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités prévues à l'article 43 de la présente loi.
Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.