Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de soins est un des principes fondamentaux de notre législation sanitaire, sous réserve des dispositions prévues par les différents régimes de protection sociale, en vigueur à la date de la présente loi.
La protection sanitaire du pays est assurée par les membres des professions de santé d'une part et par les établissements de soins, publics ou privés, qu'ils participent ou non au fonctionnement du service public hospitalier institué par la présente loi, d'autre part.
La protection sanitaire du pays est assurée par les membres des professions de santé d'une part et par les établissements de soins, publics ou privés, qu'ils participent ou non au fonctionnement du service public hospitalier institué par la présente loi, d'autre part.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1998, 97-10.424, InéditRejet
[…] qu'en effet, le praticien ne peut prétendre au paiement de prestations que dans les limites de la convention qu'il a conclue et de l'autorisation d'exercice qui lui a été donnée par l'effet de l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ; qu'en décidant le contraire pour refuser à la caisse un droit de restitution, les juges du fond ont violé l'article 1376 du Code civil, ensemble les articles 25-1 à 25-6 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970, tels qu'issus de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, l'article 1er du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, ensemble l'article 3 de la convention type annexée à ce décret ; […]
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