Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Est créé par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 23 () JORF 28 janvier 1987
Il est institué, dans chaque établissement d'hospitalisation public où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de l'activité libérale.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de l'activité libérale.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1989, 94279 94589 94631, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
D'après l'article 25-6 de la loi du 31 décembre 1970, le ministre chargé de la santé, saisi, dans le cadre d'un recours hiérarchique, […] Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; […] En ce qui concerne l'article 5 du décret attaqué : […] Considérant qu'aux termes de l'article 25-5 de la loi du 31 décembre 1970, « il est institué, dans chaque établissement d'hospitalisation public où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. […]
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Article abrogé 2 Les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs peuvent pratiquer des traitements, examens ou analyses au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : 1. […] il est convenu ce qui suit : Article abrogé ANNEXE, 1 M. .................. exerce une activité libérale dans (mention du service où exerce l'intéressé) dans les conditions fixées par les articles 25-1 à 25-6 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 et le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
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