Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
Est créé par : Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 - art. 9 () JORF 5 janvier 1978
La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de long séjour. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de long séjour.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
. - Aux termes des articles nos 52-1, 52-2 et 52-3 de la loi du 31 decembre 1970 modifiee portant reforme hospitaliere, la tarification des services rendus dans les unites ou centres de long sejour comporte deux elements relatifs, l'un, aux prestations de soins fournies, l'autre, aux prestations d'hebergement. En application des dispositions de la circulaire interministerielle du 6 juin 1977, le forfait journalier de soins, exclusif de tout remboursement a l'acte, est pris en charge en totalite par l'assurance maladie.
Lire la suite…[…] l'ensemble des frais exposés par l'assuré lors de son séjour devaient être intégralement pris en charge ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970 tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978 et l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990 ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que l'alinéa 2 de l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction du 4 janvier 1978, prévoit que la part des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres long séjour peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
[…] Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié cité administrative, 2, rue de l'hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), […] Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
[…] 2 / de M me Marie-Madeleine Y…, demeurant ensemble … (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; […] Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 dans leur rédaction issue de la loi n 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-I de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ;
. - Conformement aux dispositions du decret no 90-313 du 5 avril 1990 pris en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifiee, la tarification des unites ou centres de long sejour comporte un tarif journalier de soins et un tarif journalier d'hebergement. Suivant la reglementation en vigueur, les tarifs de soins doivent etre fixes par le prefet. Pour les assures sociaux, le forfait journalier de soins est pris en charge sans ticket moderateur et sans avance des frais.
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