Article 3 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

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Version07/01/2011

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 5

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi.

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ;

2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;

b) Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;

3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
19 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

Ce monopole découle de l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts : « Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26 », le renvoi visant la réalisation des études et des travaux topographiques « qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, […]

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M. Martial Bourquin, du group SOC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 18 avril 2013

Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. […] Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État a jugé que la question de la méconnaissance par ces articles de la liberté d'entreprendre et du principe d'égal accès à la commande publique qui découlent des articles 4, […]

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Décisions63


1Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 29 janvier 2003

[…] Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des Géomètres-Experts et notamment les articles 23 et 24 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 7 mai 1946 modifiée : « Nul ne peut porter le titre de M-N .. ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au Tableau de l'Ordre institué par la présente loi » et qu'aux termes du septième alinéa de l'article 15 de la même loi "Le Conseil Régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les Géomètres-Experts .…." ;

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 juillet 1994, 111115, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ; […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 26 précité que, pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de la condition susanalysée, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne sont pas susceptibles d'être prises en compte ; qu'ainsi, la commission nationale a pu légalement refuser de prendre en compte les activités exercées en cette qualité par M. X… quelles que soient la nature et l'importance des fonctions qui ont été les siennes à ce titre ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 5 avril 2002, 228665, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) condamne le Conseil supérieur à lui verser la somme de 3 811,23 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ;

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