Article 3 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-1174 du 4 novembre 2004 - art. 11 () JORF 5 novembre 2004

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :
soit être titulaire des diplômes, certiticats ou titres prescrits pour accéder à la profession de géomètre-expert ou l'exercer sur le territoire d'un Etat membre qui la réglemente et posséder les qualifications professionnelles requises pour accéder à cette profession ou l'exercer dans ledit Etat membre ;
Lorsque ces diplômes, certificats ou titres ont été délivrés par un Etat membre, la formation qu'ils sanctionnent doit avoir été acquise de façon prépondérante dans la Communauté. Lorsqu'ils ont été délivrés par un pays tiers, ces diplômes, certificats ou titres doivent avoir été reconnus par un Etat membre ; dans ce cas, leur titulaire doit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans au moins par une attestation délivrée par ledit Etat membre ;
Sont assimilés à ces diplômes, certificats ou titres, les diplômes, certificats ou titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre qui réglemente l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté et reconnue dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent à celui requis pour y accéder à la profession de géomètre-expert ou l'y exercer, et qu'ils y confèrent les mêmes droits d'accès à la profession de géomètre-expert ou d'exercice de cette dernière ;
soit justifier, par une attestation d'une autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice, avoir exercé cette profession dans cet Etat membre pendant deux ans au moins à plein temps au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualification, sous réserve que le demandeur possède un ou des titres de formation l'ayant préparé à l'exercice de la profession de géomètre-expert.
Sont assimilés à ces titres de formation le ou les titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté, qu'ils sont reconnus comme équivalents par cet Etat membre et que cette reconnaissance a été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission de la Communauté européenne.
Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession de géomètre expert.
Outre les conditions ci-dessus, l'autorité administrative peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur :
lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme de géomètre-expert foncier et de celles qui figurent au programme du diplôme d'ingénieur-géomètre ;
ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
c) Ou, pour les ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent se prévaloir d'un diplôme, certificat ou titre conforme aux obligations communautaires ou aux obligations résultant de l'accord précité, avoir été reconnu qualifiés dans les conditions décrites au b ci-dessus et précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2008
19 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

Ce monopole découle de l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts : « Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26 », le renvoi visant la réalisation des études et des travaux topographiques « qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, […]

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M. Martial Bourquin, du group SOC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 18 avril 2013

Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. […] Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État a jugé que la question de la méconnaissance par ces articles de la liberté d'entreprendre et du principe d'égal accès à la commande publique qui découlent des articles 4, […]

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Décisions63


1Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 29 janvier 2003

[…] Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des Géomètres-Experts et notamment les articles 23 et 24 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 7 mai 1946 modifiée : « Nul ne peut porter le titre de M-N .. ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au Tableau de l'Ordre institué par la présente loi » et qu'aux termes du septième alinéa de l'article 15 de la même loi "Le Conseil Régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les Géomètres-Experts .…." ;

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  • Collaborateur

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 juillet 1994, 111115, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ; […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 26 précité que, pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de la condition susanalysée, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne sont pas susceptibles d'être prises en compte ; qu'ainsi, la commission nationale a pu légalement refuser de prendre en compte les activités exercées en cette qualité par M. X… quelles que soient la nature et l'importance des fonctions qui ont été les siennes à ce titre ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 5 avril 2002, 228665, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) condamne le Conseil supérieur à lui verser la somme de 3 811,23 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ;

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