Article 19 de la Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986
Article 20
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire1

1Conclusions s/ CE, 15 décembre 2025, n° 490769
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2025

N° 490769 – Société Le Seyec 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce pourvoi vous permettra de déterminer les règles d'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des professionnels qui exercent plusieurs activités au sein d'un même établissement, et qui, au cours de l'année, déménagent leur entreprise, en l'occurrence, au sein du territoire d'une intercommunalité à fiscalité propre, pour ne plus y exercer qu'une seule des activités précédemment exercées. Après avoir posé le …

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 novembre 1988, 66468, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » et qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'article 19-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 novembre 1988, 75750, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » et qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'article 19-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 novembre 1988, 61579, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 19-II ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).