Article 22 de la Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986
Article 20Article 23
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires5

1Taux de TVA appliqué aux recettes d'entrée des parcs de loisirs
M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 18 juin 1987

-L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) a soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel. Le projet de loi de finances pour 1988 prévoit d'étendre le bénéfice de ce taux aux jeux et manèges forains. Cette disposition, qui concerne notamment les jeux et manèges installés dans les parcs de loisirs et d'attractions, paraît de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.

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2Parc de loisirs de Mirapolis: avantages fiscaux pour la société Disney
M. Jean Garcia, du group C, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 19 mars 1987

Suite à la déclaration de M. le secrétaire d'Etat à la culture et à la communication, suivant laquelle le parc de loisirs Mirapolis sera traité comme Disneyland M.Jean Garcia demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, dans quelle mesure, s'il s'avérait exact que la société Disney bénéficie d'avantages fiscaux, Mirapolis obtiendrait les mêmes avantages, et notamment il lui demande comment il entend faire concrètement appliquer par ses services l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986). Réponse.

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3TVA applicable aux parcs de loisirs et d'attractions
M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 janvier 1987

-L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) a soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel. Le projet de loi de finances pour 1988 prévoit d'étendre le bénéfice de ce taux aux jeux et manèges forains. Cette disposition, qui concerne notamment les jeux et manèges installés dans les parcs de loisirs et d'attractions, paraît de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Caen, 18 octobre 2011, n° 1001502Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (…) b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. (…) » ; qu'il résulte de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22 codifié au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA01033, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit , en ce qui concerne : b noniès, les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème » ; qu'il résulte de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 7 avril 2008, 06NT02006, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (…) en ce qui concerne : (…) b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème (…)” ; qu'il résulte de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22 codifié au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, […]

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