Article 42 de la Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

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Version31/12/1986
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

I.-Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

II.-Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lyon, du 3 avril 1996, 8710829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

L'article 42-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, dont le 1° est repris au 1 er alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dispose : "1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 … quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; 2° Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les conditions prévues au paragraphe I sont réputées régulièrement motivées". […]

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  • Pénalités infligées avant l'entrée en vigueur de ce texte·
  • Amendes, penalites, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • Motivation obligatoire·
  • Généralités

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 mars 1988, 81067, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 42 de la loi °n 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Formes et contenu de la requête -recevabilité des moyens·
  • Par référence à la réponse aux observations de la s.c.i·
  • Réponse aux observations d'un associé d'une s.c.i·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Notification de redressement·
  • Motivation de la demande·
  • Contributions et taxes·
  • Motivation nouvelle·
  • Demandes nouvelles

3Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1989, 89PA00314, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 42 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 repris à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : « I – Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. II – Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées » ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Généralités·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Redressement·
  • Notification·
  • Contribuable·
  • Administration
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