Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Modifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 - art. 6 (V) JORF 6 décembre 1994
Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).
Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23 et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.
[…] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; […] Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt susvisé deviennent les articles 3, 4 et 5 du dispositif.
[…] Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre chargé de la santé se prononce sur le classement d'un service hospitalier en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 septembre 1971 modifié du ministre de la santé publique. […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; Vu l'article 3 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;