Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Modifié par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 65 () JORF 28 décembre 1994
Jusqu'au 31 décembre 1990, peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également, jusqu'au 31 décembre 1995, être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps.
Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux avoués près la cour d'appel ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.
Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant :
a) Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
b) Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période.
Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel recrutés au titre du présent article peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme conseiller. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes susvisées recrutées avant le 31 décembre 1989 peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.
. - L'article 7 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 dispose que « les membres des tribunaux administratifs et des cours adminitratives d'appel sont recrutes parmi les anciens eleves de l'Ecole nationale d'administration ». […]
Lire la suite…Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur l'application de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. […] Réponse. - L'intervention des textes pris pour l'application de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif n'est enfermée par celle-ci dans aucun délai. […] Il convient ainsi de citer les textes suivants : le décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel ; le décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 6 de la loi ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, dans sa rédaction issue du plan approuvé le 19 novembre 1986, dispose en son paragraphe 1 que : « Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement), […]
[…] Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X… demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant au bénéfice de l'article 6 de la loi n° 75. 1000 du 30 octobre 1975 pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] soit des agents de l'Etat, sans pouvoir méconnaître les dispositions de l'article 29 de la loi organique relatives aux conditions de nomination de certains agents comptables ni, dans le cas où le comptable est un agent de l'Etat, la compétence reconnue à ce dernier par l'article 6 en matière de fonction publique de l'Etat. b) Les dispositions de la loi organique du 12 avril 1996 instituent au profit de l'Etat une compétence générale en matière de Trésor, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, […] - les observations de Me Ricard […] Toutefois, la hauteur (H=L) prend en compte la marge de reculement par rapport à l'alignement opposé" ; que le paragraphe 3 de l'article 6 énonce que "des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées lorsque plusieurs voisins s'entendent pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës et prévoyant l'aménagement d'un espace public dont la façade sur rue est supérieure à 40 mètres, […]
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